Le Conseil Electoral a rejeté une demande au Conseil d'administration de la CASS

Par résolution en date du 26/5/10 Commission électorale a rejeté l'appel contre la décision du Conseil d'administration de la sécurité sociale andorrane, pour avoir refusé une demande au collège électoral des entreprises et des personnes exerçant une activité sur leur propre, car il a été présenté avec une erreur, ont été inclus comme un candidat qui n'avait pas contribué pour le minimum requis.

Texte intégral:

Résolution 1/10

A Casa de la Vall, le vingt-sixième jour du mois de mai de l'année 2010.

Réunion du Conseil des élections, présidée par le Très. Mme. Cristina Bea Rebés et avec l'aide des membres: L'hon. M. Santolària Besolí Manuel, vice-président, l'hon. Mme. Laura et M. Gispert Canturri. Jordana Carlos Madero. Agissant en tant que rapporteur Mme Cristina Rebés Bea.

Vu que le 19 mai 2010 Mme Cristina Zuniga et M. Montolio. Christophe Guillaume Mata, ont été formulées pour interjeter appel de la commission électorale, bien que montrant que, le 17 mai 2010, ont été avisés par le Conseil d'administration de la sécurité sociale andorrane, le refus de votre demande le collège électoral de l'entreprise et les personnes exerçant une activité sur leur propre, cette demande a été déposée dans les bureaux de la Sécurité Sociale andorran le 14 mai 2010. Cette forme de la ressource selon les dispositions de l'article 73.2 de la Loi 17/2008 du 3 Octobre, tout en présentant sensiblement qu'ils ont erré dans leur candidature pour être inscrit en tant que suppléant de M.. Christophe Guillaume Mata, croyant que cela avait contribué pour une période minimale de huit (8) ans au cours des dix (10) précédant immédiatement la date de la dernière des élections dans l'un des groupes, qui a également considéré que l'article 66 Loi 17/2008 de la Sécurité Sociale prévoit que la procédure d'élection sur l'élection au Conseil d'administration de la sécurité sociale andorrane sur les questions ne sont pas expressément régies par la présente loi est régie par la loi modifiée la loi du système électoral et le référendum et que l'article 23 prévoit la possibilité de corriger des erreurs dans la composition et la présentation des candidats.

C'est pour ces raisons qui appellent à l'aide aimablement cet appel contre la décision du Conseil d'administration de la sécurité sociale andorrane datée du 17 mai 2010 et a décidé de la possibilité de modifier l'erreur et pourrait également remplacer suppléant M.. Christophe Guillaume tue une autre personne et de permettre ensuite de participer aux prochaines élections du conseil d'administration de la sécurité sociale andorrane.

Le Conseil Electoral, autrefois considéré comme l'appel et a formulé la loi d'application qui est réputé compétent pour trancher le présent pourvoi sur le fond des dispositions de l'article 73 de la loi 17/2008 du 3 Octobre, la sécurité sociale.

Il estime également que la Commission électorale n'est pas sous l'article 66 de la loi 17/2008 de la Sécurité Sociale parce que cette loi réglemente spécifiquement la procédure d'acceptation ou de refus des demandes de l'article 73 Chapitre III -. Elections au Conseil la procédure de nomination.

Pour toutes ces raisons, le Conseil Electoral

DÉCIDER

Rejetés formulée en date 19 mai 2010 par Mme Cristina Zuniga et M. Montolio. Christophe Guillaume Mata.

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