Les obligations imposées par l'administration à faire en termes de caractère urbain ne sont pas des sanctions, selon TC

"Par conséquent, nous avons examiné l'interprétation faite par la Haute Cour en vertu de laquelle la référence à la peine n'était que sur l'amende, de sorte que l'ordonnance de renvoi de l'échelle n'a pas été considéré comme un pénalité.
En ce qui concerne la question de savoir si, en matière d'infractions de la planification, l'obligation de le faire, comment procéder au retrait d'une installation irrégulière, doit être considérée comme une sanction ou non, semble que les tribunaux ordinaires de la Principauté n'a pas été, jusqu'à présent, la décision à ce sujet. La Cour constitutionnelle a pas de jurisprudence nationale susceptible de clarifier ce point. Cependant, le soutien peut être trouvée dans le droit comparé.
En général, les codes et les lois de planification qui ont, dans le cas d'exécution de travaux ou l'utilisation des terrains irréguliers, les délinquants peuvent être condamnés à payer une amende ou une peine d'emprisonnement dans cas de récidive et offre, en général, aussi, prescrire des mesures qui peuvent être mises en conformité des mesures de restitution (parfois appelés) tels que les gravats, le sol ou reafectacions, comme dans le cas qui nous occupe, est retirée. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières mesures, une certaine jurisprudence, comme la Cour de cassation de France, à considérer la façon dont ils avaient l'intention de cesser une situation illégale, non pas une sanction mais qui sont destinés réel. Cette qualification, c'est que dans le cas de décès de l'auteur dans ce cas, le juge reste compétent pour décider de la cause, ou que de telles mesures ne sont pas prescrits comme les peines d'amende ou d'emprisonnement.
Considérant que la suppression de l'échelle en métal n'avait pas fait l'objet d'un retrait ou une annulation, car il a été analysée comme une sanction, il s'ensuit qu'ils ne pouvaient pas censurer décision de la magistrature et la Haute Cour ne dispose que de s'adapter à la solution utilisée dans d'autres systèmes juridiques comparables à la Principauté d'Andorre.
Ne peux pas croire que cette action devant la Haute Cour a fondé sa décision sur une motivation manifestement déraisonnable ou arbitraire et, par conséquent, être vulnerador les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. "
Tante de la Cour constitutionnelle en date du 11/1/10, le Président P. Subra, parce que, 2009-26 RE.

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