Article II - 1:102: Autonomie des parties

PCCR II. - 1:102: Autonomie des parties
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat ou un acte juridique et de déterminer son contenu, sous réserve de toute règle applicable.
(2) Les parties peuvent exclure l'application de l'une des règles suivantes relatives aux contrats ou autres actes juridiques, ou les droits et obligations de celui-ci, ou d'y renoncer ou de modifier leurs effets, sauf disposition contraire po
(3) La disposition en ce sens que les parties ne peuvent exclure l'application d'une règle ou d'arrêter l'application ou de modifier leurs effets n'empêche pas une partie renonce à un droit qui a déjà été soulevée et dont cette partie consentement.

Article 1:102 PECL. La liberté contractuelle
1. Les parties sont libres de signer un contrat et mettre son contenu, en toute bonne foi à l'égard des règles obligatoires établies par ces principes.
2. Les parties peuvent exclure l'application de ces principes ou de toute abroger ou de modifier leurs effets, sauf que les principes avaient été établis autrement.