Article I - 1:109: Avertissement

PCCR I. - 1:109: Avertissement
(1) Le présent article s'applique en matière de notification de livraison pris en vertu de ces règles pour une raison quelconque. «Avis» comprend la communication de l'information ou un acte juridique.
(2) La notification peut être faite par tout moyen approprié dans les circonstances.
(3) La notification prendra effet lorsque vous arrivez à votre destination, sauf si elle fournit un effet à retardement.
(4) La notification est envoyée à votre destinataire:
(A) lors de la livraison au destinataire;
(B) lors de la livraison à l'adresse d'affaires du destinataire, ou quand il n'y a pas d'affaires ou lorsque la notification ne fait pas référence à une affaire professionnelle, l'adresse du destinataire;
(C) dans le cas d'une notification par voie électronique, lorsque le destinataire peut accéder, ou
(D) lorsque la situation est différente, mise à disposition du destinataire sur le lieu et si le destinataire pouvait raisonnablement s'attendre à y avoir accès sans retard injustifié.
(5) La notification est sans effet si la révocation parvient au même destination avant ou en même temps que la notification.
(6) Toute référence dans le présent règlement à une notification faite par une personne, ou il comprend un avis donné par une personne ou un agent de la personne qui a le pouvoir de donner ou de recevoir il.
(7) Dans les relations entre une entreprise et un consommateur, les parties ne doivent pas, au détriment du consommateur, la norme à l'exclusion du paragraphe (4) (c), ou d'y renoncer ou de modifier ses effets.

PECL article 1:303. Communications (notification)
1. Une communication peut être en aucune façon appropriée aux circonstances, que ce soit par écrit ou par tout autre moyen.
2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, un des effets de communication quand il atteint son destinataire.
3. Communication atteint son destinataire lorsqu'elle lui est livré, lors de la livraison dans votre établissement ou votre adresse postale ou, si vous n'avez pas la propriété ou adreçapostal, une fois remise à l'endroit de sa résidence.
4. Une communication faite ou envoyée correctement à l'autre partie à la suite d'une violation de celle-ci, ou à une violation probable de la même, toujours d'atteindre l'effet même dans les situations de retard des inexactitudes dans la transmission ou même quand ils arrivent à leur destination. Les effets de la communication doit être faite à partir du moment où, dans des conditions normales, seraient arrivés à leur destination.
5. Communication ne parvient pas à un quelconque effet si le bénéficiaire avait déjà reçu, ou les deux, une révocation de celui-ci.
6. Dans cet article, le terme "communication" comprend promesses, déclarations, offres, acceptations, demandes, requêtes ou de tout autre contenu.